Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu les articles L. 341-8, D. 341-1 et D. 341-2 du code du travail,
Vu les articles 1635 bis du code général des impôts, 344 bis et 344 ter de l'annexe III à ce code,
Décrète :
Art. 1er . - L'article D. 341-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 341-2. - Le montant de la taxe est, comme il est prévu à l'article 344 ter de l'annexe III du code général des impôts, fixé à 350 F.
« Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. »
Art. 2. - L'article 344 ter de l'annexe III du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 344 ter. - Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 350 F.
« Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. »
Art. 3. - A compter du 1er janvier 2002, le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article D. 341-2 du code du travail et de l'article 344 ter de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 55 Euro.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2001.